En classe de troisième, lors de notre cours sur la Constitution, nous avons abordé la question de la « censure préalable » de la presse, suite à l'affaire des Pentagon Papers devant la Cour suprême. La différence entre l'UE et les États-Unis à cet égard est cruciale au regard des débats actuels. Résumé Grok des mesures de restriction préalable, qu'elles soient volontaires ou obligatoires : **Approche américaine (Premier amendement)** : La censure préalable est présumée inconstitutionnelle et fait l’objet d’une forte présomption d’inconstitutionnalité. Elle est quasiment toujours proscrite, sauf exceptions extrêmement limitées (par exemple, mouvements de troupes en temps de guerre, obscénité ou incitation à la violence présentant un danger clair et imminent). Les tribunaux privilégient très largement les recours postérieurs à la publication (dommages-intérêts ou sanctions pénales) à la censure antérieure. Des arrêts comme *Near c. Minnesota* (1931) et *New York Times c. États-Unis* (Pentagon Papers, 1971) ont établi cette interdiction quasi absolue. **Approche UE/CEDH (Article 10 CEDH et Article 11 Charte des Nations Unies)** : Les mesures de censure préalable ne sont pas interdites en soi, mais font l’objet d’un examen particulièrement attentif en raison de leurs dangers inhérents et de leur effet dissuasif sur la presse. Elles ne sont admissibles que si elles sont strictement prévues par la loi, poursuivent un objectif légitime (par exemple, la sécurité nationale, le droit à la vie privée, la réputation, la sécurité publique) et sont nécessaires et proportionnées dans une société démocratique. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a confirmé à plusieurs reprises que les mesures de censure préalable requièrent une justification exceptionnelle, mais ne sont pas systématiquement invalides (par exemple, *Observer and Guardian c. Royaume-Uni* (affaire Spycatcher, 1991)). **Conséquences pratiques** : Les tribunaux européens (y compris au Royaume-Uni avant et après le Brexit, et dans les États membres de l’UE) accordent régulièrement des injonctions provisoires pour empêcher la publication dans les affaires de violation du droit à la vie privée (arrêt Von Hannover c. Allemagne), de diffamation ou de confidentialité. Les tribunaux américains, quant à eux, y ont rarement recours, considérant la censure préalable comme plus préjudiciable que tout préjudice résultant de la publication. **Retenue volontaire** : Les deux systèmes autorisent l’autocensure volontaire ou les accords de non-publication (par exemple, les règlements à l’amiable ou les accords officieux), mais l’Europe dispose de mécanismes volontaires plus institutionnalisés (par exemple, les avis DA au Royaume-Uni ou la coopération de la presse avec les autorités en matière de sécurité nationale), tandis que la presse américaine est plus susceptible de résister aux demandes volontaires du gouvernement en raison de la forte aversion culturelle et juridique pour toute ingérence avant publication. De manière générale, les États-Unis considèrent la censure préalable (obligatoire ou encouragée) comme un anathème pour la liberté d'expression ; l'UE la considère comme un outil légitime mais soumis à un examen rigoureux lorsque les droits doivent être équilibrés.
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